Orientations juridiques relatives à la mise en œuvre de l'annulation obligatoire des actions propres

Cet article est une contribution de Hee-Chul Ahn, avocat au cabinet DLG. Si vous souhaitez partager du contenu de qualité destiné aux startups, veuillez contacter l'équipe éditoriale de Venture Square à l' adresse editor@venturesquare.net .

L'époque où l'on accumulait des actions du Trésor est révolue.

Le troisième amendement à la loi commerciale, entré en vigueur immédiatement après sa promulgation le 6 mars 2026, a profondément remanié le système des actions propres. Son principe est clair : les sociétés par actions doivent, en principe, annuler les actions propres acquises dans un délai d’un an. Il n’est plus possible de considérer les actions propres comme un actif stratégique ou une réserve financière à conserver en prévision des besoins futurs de l’entreprise, comme c’était le cas auparavant. L’amendement stipule que les actions propres ne constituent plus un actif acquis et accumulé en vue d’une utilisation ultérieure, mais sont traitées comme des actions non émises devant être annulées en principe, leur conservation et leur cession n’étant autorisées que dans des cas exceptionnels.

Cette modification du Code de commerce change fondamentalement la nature des actions propres. Traditionnellement, les actions propres étaient utilisées comme un actif pour la rémunération des employés, la stabilisation du contrôle de la direction, l'ajustement de la gouvernance d'entreprise et la préparation d'investissements, de fusions ou d'acquisitions. Il était fréquent, notamment pour les sociétés cotées, les sociétés non cotées en phase de croissance et les jeunes entreprises, de considérer les actions propres comme une source de motivation ou un outil de restructuration. Cependant, cette modification rend cette approche plus difficile. D'un point de vue plus théorique, la question de savoir si les actions propres constituent un actif de l'entreprise ou des actions non émises a fait débat ; cette modification clarifie le fait que les actions propres ne sont plus un actif, mais ont la nature d'actions non émises. Autrement dit, les actions propres sont désormais, en principe, des actions qui doivent être liquidées, et leur détention est soumise à des conditions et procédures juridiques claires.

Dans le même esprit, la loi de commerce révisée a également clarifié les restrictions relatives aux droits sur les actions propres. Comme indiqué à l'article 341-3 (Restrictions relatives aux droits sur les actions propres, etc.) de ladite loi, une société ne peut exercer de droits d'actionnaire, tels que le droit de vote, le droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles ou le droit aux dividendes, sur ses actions propres. De plus, l'émission d'obligations avec des actions propres comme objet d'échange ou de rachat est interdite, de même que le nantissement d'actions propres détenues par une société. Ces dispositions précisent donc que, même si les actions propres sont formellement considérées comme des actions, elles ne constituent pas des actifs qu'une société peut utiliser ou céder de la même manière que des actions ordinaires.

Article 341-3 de la loi commerciale (Restrictions sur les droits des actions propres, etc.) ① Une société ne peut exercer de droits en tant qu'actionnaire à l'égard de ses actions propres, tels que les droits de vote en vertu de l'article 369, les droits préférentiels en vertu de l'article 418, le droit de recevoir des actions en vertu de l'article 461, paragraphe 2, et le droit de recevoir des dividendes en vertu des articles 462 et 462-2 à 462-4.

② Nonobstant l’article 469, la Société ne peut émettre d’obligations qui peuvent être échangées ou rachetées contre ses propres actions.

③ Les actions propres détenues par une société ne peuvent pas être utilisées comme garantie pour un nantissement.

④ Une société ne peut accepter ses propres actions en garantie d'un nantissement dont le montant excède un vingtième du nombre total d'actions émises. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 341-2, elle peut les accepter en garantie d'un nantissement dont le montant dépasse cette limite.

Bien entendu, la loi commerciale révisée n'impose pas l'annulation systématique de toutes les actions propres. Des exceptions existent, détaillées à l'article 341-4 (Obligation d'annulation des actions propres, etc.) de ladite loi. Concrètement, une société peut conserver ou céder ses actions propres dans les cas suivants : ① lors de la cession d'actions à chaque actionnaire à parts égales et proportionnellement à sa participation ; ② lors de leur utilisation pour la rémunération des salariés, notamment par le biais d'options d'achat d'actions ; ③ dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié ; ④ en cas de restructuration prévue par la loi, par exemple lors de la création d'une bourse ; ou ⑤ en cas de nécessité de gestion, comme l'introduction d'une nouvelle technologie ou l'amélioration de la structure financière.

Article 341-4 de la loi commerciale (Obligation d'annuler les actions propres, etc.) ① Lorsqu'une société acquiert ses propres actions, elle doit les annuler dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition.

② Nonobstant le paragraphe 1, dans l’un des cas suivants, si la société prépare un plan de cession d’actions propres et obtient l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, elle peut détenir ou céder des actions propres conformément au plan approuvé.

1. Lorsque la société cède des actions à chaque actionnaire à des conditions égales, proportionnellement au nombre d'actions détenues.

2. Lorsque la Société l'utilise à des fins de rémunération des employés, par exemple en octroyant des options d'achat d'actions conformément à l'article 340-2 ou à l'article 542-3

3. Cas où l'entreprise l'utilise dans le but de mettre en œuvre le système d'actionnariat salarié, par exemple en accordant des options d'achat d'actions aux employés conformément à la loi-cadre sur le bien-être des employés.

4. Lorsque la Société utilise conformément aux dispositions des lois et règlements, tels que l'article 360-2, paragraphe 2, l'article 360-15, paragraphe 2, et l'article 523, sous-paragraphe 3.

5. Lorsque cela est nécessaire à la Société pour atteindre ses objectifs de gestion, tels que l'introduction de nouvelles technologies ou l'amélioration de sa structure financière, et que les motifs sont stipulés dans les statuts par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 434

③ (Omission)

④ (Omission)

Si une société souhaite exceptionnellement conserver ou céder ses actions propres, elle doit élaborer un plan de détention et de cession de ces actions et obtenir l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. De plus, il ne s'agit pas d'une procédure d'approbation unique et définitive. Le plan doit être approuvé de nouveau chaque année par l'assemblée générale des actionnaires. Ce dispositif repose sur le constat que l'impact de la détention d'actions propres sur la société et ses actionnaires peut évoluer constamment. Par conséquent, la question de la détention et de la cession d'actions propres est devenue un enjeu de gouvernance d'entreprise qui doit être géré de manière responsable au niveau de l'assemblée générale des actionnaires, et non une question pouvant être résolue a posteriori par les services financiers ou juridiques.

Un plan de cession d'actions propres ne doit pas se limiter à un simple document de forme interne. Conformément au paragraphe 4 de l'article 341-4 (Obligation d'annulation, etc., des actions propres) du Code de commerce, il doit préciser : ① l'objet de la détention ou de la cession des actions propres ; ② la nature et le nombre d'actions propres concernées par la détention ou la cession, ainsi que le mode d'acquisition ; ③ la nature et le nombre d'actions propres, le mode d'acquisition en fonction de la date de début de détention et de la date de cession prévue, la nature et le nombre d'actions restantes après déduction des actions propres du nombre total d'actions émises, et la variation du ratio actions propres/actions émises ; ④ la durée de détention prévue ; et ⑤ la date de cession prévue. En outre, tous les administrateurs doivent signer ce document ou y apposer leur cachet.

Par ailleurs, concernant les actions propres acquises et détenues avant l'entrée en vigueur de la loi de commerce modifiée, les sociétés doivent élaborer des plans appropriés et obtenir l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires si elles envisagent de les annuler dans un délai déterminé ou de les conserver et de les céder dans des circonstances exceptionnelles, conformément aux mesures transitoires. Ce changement ne se limite donc pas à la gestion des actions propres acquises ultérieurement. Toutes les actions propres doivent être réexaminées, y compris celles acquises antérieurement, celles détenues indirectement par le biais de conventions de fiducie et celles mises en réserve en vue de constituer des fonds d'indemnisation. En particulier, étant donné que les actions propres acquises directement doivent être annulées dans un délai d'un an à compter des six mois suivant la date d'entrée en vigueur, il est plus prudent pour les sociétés d'établir dès maintenant un calendrier de liquidation plutôt que de se reposer sur leurs lauriers en se basant uniquement sur l'existence d'un délai de grâce de facto. De plus, les sociétés cotées s'exposent à des sanctions pouvant atteindre 50 millions de wons si elles ne procèdent pas à l'annulation de leurs actions propres dans le délai légal sans l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, ou si elles les gèrent différemment du plan approuvé de détention et de cession de ces actions. Même lorsque les actions propres sont acquises par le biais d'accords de fiducie, les mêmes règles s'appliquent dans leur substance ; les sociétés ne peuvent donc pas s'y soustraire en modifiant simplement la forme.

Les entreprises qui se préparent à des fusions-acquisitions ou à une restructuration de leur gouvernance doivent prendre plus au sérieux la loi commerciale récemment modifiée. Cette loi révisée restreint explicitement l'utilisation des actions propres pour l'émission de nouvelles actions ou la conception de structures spécifiques lors de fusions, de scissions et de fusions par scission. Ceci démontre la volonté du législateur d'empêcher que les actions propres ne servent de solution de contournement à la réorganisation de la gouvernance d'entreprise. Par conséquent, à l'avenir, lorsqu'ils examineront une entreprise, les investisseurs ou les acquéreurs ne se contenteront pas d'examiner le nombre d'actions émises et le statut des principaux actionnaires ; ils vérifieront également l'importance des actions propres détenues, les circonstances de l'acquisition, le fondement de leur détention, le calendrier d'annulation et si une autorisation pour des participations exceptionnelles a été accordée.

Quelles sont donc les premières étapes pour les entreprises ? Premièrement, elles doivent identifier précisément l’état actuel de leurs actions propres. Elles doivent commencer par documenter la date, les modalités et le but de l’acquisition de ces actions. Deuxièmement, elles doivent définir une politique quant à l’annulation des actions propres, conformément au principe, ou leur conservation et leur cession à titre exceptionnel. Troisièmement, si une conservation ou une cession exceptionnelle s’avère nécessaire, elles doivent vérifier si les raisons invoquées relèvent du droit commercial et élaborer un plan de conservation et de cession des actions propres, ainsi que les procédures d’approbation des actionnaires. Quatrièmement, elles doivent s’assurer de l’absence de conflits avec les documents existants, tels que les statuts, le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement relatif à la rémunération des employés, les pactes d’actionnaires et les accords d’investissement. Cinquièmement, si elles envisagent des investissements futurs, des fusions-acquisitions ou une restructuration de leur gouvernance d’entreprise, elles doivent se préparer en amont afin de s’assurer que les risques liés aux actions propres ne constituent pas un problème lors de ces opérations.

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